Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 110 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :
Note marginale :Nombre de personnes supérieur au nombre autorisé
110 (1) Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d’une convention internationale ou d’un protocole mentionné à l’annexe 1.
Note marginale :Chargement au-delà des lignes de charge
(2) Le capitaine doit veiller à ce que la ligne de charge applicable ne soit pas immergée.
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes transportées à bord du bâtiment en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés ou des personnes en détresse.
- Date de modification :