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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 135 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Agents de l’autorité

  •  (1) Le ministre peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité

    (2) La personne visée au paragraphe (1) qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.


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