Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Représentant autorisé
14 (1) Tout bâtiment canadien doit relever d’une personne responsable — le représentant autorisé — chargée au titre de la présente loi d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable au titre de celle-ci.
Note marginale :Représentant autorisé
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), l’affréteur.
Note marginale :Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires
(3) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.
Note marginale :Représentant dans le cas d’une société étrangère
(4) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;
b) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;
c) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.
Note marginale :Actes du représentant autorisé
(5) Le propriétaire d’un bâtiment canadien est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions visées au paragraphe (1).
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