Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 140 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :
Note marginale :Définitions
140 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment appartenant à Sa Majesté
bâtiment appartenant à Sa Majesté Bâtiment dont Sa Majesté du chef du Canada est propriétaire ou a la possession exclusive. (Crown vessel)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
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