Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 145 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :
Note marginale :Prescription
145 (1) Les poursuites à l’égard de services de sauvetage se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.
Note marginale :Prorogation par le tribunal
(2) Le tribunal compétent pour connaître d’une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de procédure, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu’il estime indiquées.
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