Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 152 du 2019-07-30 au 2023-06-21 :
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
152 (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à l’alinéa 148b) (omettre de prendre ou de donner des renseignements après un abordage);
b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
- 2001, ch. 26, art. 152
- 2019, ch. 1, art. 145
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