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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 154 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes à titre de receveurs d’épaves.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le receveur d’épaves peut autoriser quiconque, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, à exercer ses attributions.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Les receveurs d’épaves et les personnes autorisées à exercer leurs attributions en vertu du paragraphe (2) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.


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