Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 156 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :
Note marginale :Indemnité de sauvetage
156 (1) La personne qui s’est conformée au paragraphe 155(1) a droit à l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves.
Note marginale :Nature de l’indemnité
(2) L’indemnité de sauvetage est constituée de tout ou partie de l’épave ou du produit de la vente de celle-ci.
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