Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 157 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :
Note marginale :Interdictions
157 Il est interdit d’avoir en sa possession, de cacher, de détruire ou d’aliéner, notamment par vente, une épave ou de prendre tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, sachant qu’elle n’a pas fait l’objet du rapport prévu à l’alinéa 155(1)a).
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