Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 158 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :
Note marginale :Réclamation de l’épave
158 Le receveur d’épaves est tenu de remettre l’épave ou, le cas échéant, le produit de l’aliénation de l’épave visée au paragraphe 160(1) à la personne qui en revendique la propriété et qui, à la fois :
a) lui a fait valoir son droit de propriété, selon les modalités que fixe le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’épave a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a);
b) l’a convaincu qu’elle en est le propriétaire;
c) a versé l’indemnité de sauvetage fixée par lui, les droits et les frais.
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