Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Exigences pour les installations de manutention d’hydrocarbures
168 (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu :
a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard de toute quantité d’hydrocarbures chargée ou déchargée d’un bâtiment à l’installation à un moment donné, dans la limite maximale réglementaire;
b) d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre :
(i) précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182(1)a),
(ii) confirmant la conclusion de l’entente,
(iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre à exécution l’entente et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures prévu à l’alinéa d);
c) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;
c.1) de présenter au ministre le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;
d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;
d.1) de présenter au ministre le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;
e) d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 61]
Note marginale :Obligation de prendre des mesures raisonnables : installations de manutention d’hydrocarbures
(3) Il incombe à tout exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures visée au paragraphe (1) de prendre des mesures raisonnables pour mettre à exécution :
a) le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)c);
b) en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)d).
- 2001, ch. 26, art. 168
- 2014, ch. 29, art. 61
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