Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Désignation des agents d’intervention environnementale
174.1 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent d’intervention environnementale relativement aux mesures prises à l’égard de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Certificat de désignation
(2) Le ministre des Pêches et des Océans remet à chaque agent d’intervention environnementale un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
Note marginale :Immunité
(3) Les agents d’intervention environnementale sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
- 2005, ch. 29, art. 23
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