Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Pouvoirs de l’agent chargé de la prévention de la pollution
175 L’agent chargé de la prévention de la pollution peut :
a) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
b) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie;
c) inspecter toute installation de manutention d’hydrocarbures en vue de déterminer si l’équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;
d) inspecter les installations de tout organisme d’intervention en vue de déterminer si l’équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.
- 2001, ch. 26, art. 175
- 2005, ch. 29, art. 23
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