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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 179 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :


Note marginale :Autorisation — déplacement du bâtiment détenu

 Le ministre peut :

  • a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;

  • b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;

  • c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé ou s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.

Le ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.


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