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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 190 du 2018-12-13 au 2023-06-21 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin, notamment des règlements :

    • a) précisant des polluants pour l’application des articles 187 et 189 et régissant les circonstances dans lesquelles il est permis de rejeter ces polluants;

    • b) concernant les circonstances dans lesquelles toute personne à bord d’un bâtiment doit rendre compte des rejets ou des risques de rejets ainsi que les modalités et les destinataires du compte rendu;

    • c) concernant la présence à bord d’un bâtiment de polluants, à titre de cargaison ou de combustible;

    • d) concernant le contrôle et la prévention de la pollution atmosphérique par les bâtiments;

    • e) régissant les installations pour la réception de résidus d’hydrocarbures ou de produits chimiques, des ordures et des eaux usées;

    • f) régissant le contrôle et la gestion de l’eau de ballast;

    • g) concernant la prévention ou la réduction du déversement par les bâtiments dans les eaux d’organismes aquatiques ou d’agents pathogènes qui pourrait mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l’agrément des sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de ces eaux;

    • h) régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    • i) précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    • j) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    • k) prévoyant les exigences que doivent remplir les bâtiments ou catégories de bâtiments, leurs machines et leur équipement;

    • l) exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa k) sont remplies;

    • m) régissant l’inspection et la vérification des bâtiments ou catégories de bâtiments, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord.

  • Note marginale :Application des règlements

    (2) Un bâtiment utilisable dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz n’est assujetti aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

  • 2001, ch. 26, art. 190
  • 2018, ch. 27, art. 707(A)

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