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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 21 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Délivrance de documents à des bâtiments étrangers

 Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale ou un protocole mentionné à l’annexe 1, faire délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État un document prévu par la convention ou le protocole, à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, qu’un tel document peut à juste titre être délivré; le document délivré en vertu du présent article mentionne qu’il a été délivré à la demande de l’État étranger.


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