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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 210 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

disposition visée

relevant provision

disposition visée Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception des règlements pris sous le régime du paragraphe 136(2), dans la mesure où ceux-ci s’appliquent aux embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens ou des bâtiments étrangers. (relevant provision)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

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