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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 210 du 2019-07-30 au 2023-06-21 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

disposition visée

disposition visée Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception :

  • a) du paragraphe 40(1), à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à la partie 10 (embarcations de plaisance);

  • b) des dispositions des parties 5 (services de navigation) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers. (relevant provision)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

  • 2001, ch. 26, art. 210
  • 2005, ch. 29, art. 32
  • 2014, ch. 29, art. 72
  • 2019, ch. 1, art. 147

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