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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 226 du 2019-07-30 au 2023-06-21 :

  •  (1) [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 148]

  • Note marginale :Défaut de paiement d’amendes ou de créances

    (2) En tout temps après l’imposition d’une amende sous le régime d’une disposition visée — ou l’enregistrement en vertu du paragraphe 235(2) (enregistrement en Cour fédérale) d’un certificat de non-paiement d’une créance — à l’égard d’un bâtiment ou du représentant autorisé d’un bâtiment, le ministre peut, si l’amende ou la créance reste impayée, saisir le bâtiment en cause et, après préavis donné au représentant autorisé, le vendre; le cas échéant, il donne à l’acquéreur, par acte de vente, un titre de propriété, libre de toute hypothèque ou autre créance pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.

  • Note marginale :Solde créditeur

    (3) Le solde créditeur du produit de la vente est versé conformément aux règlements après paiement des sommes ci-après dans l’ordre de priorité suivant :

    • a) les frais de saisie et de vente du bâtiment;

    • b) les créances relatives au sauvetage de celui-ci;

    • c) les créances relatives aux gages du capitaine et des membres de l’équipage;

    • c.1) les créances du capitaine relatives aux dépenses qu’il a faites ou aux engagements qu’il a pris pour la fourniture des choses indispensables au bâtiment;

    • d) le montant de toute amende infligée en application d’une disposition visée ou de toute créance découlant d’une telle disposition;

    • e) les frais afférents au renvoi du capitaine et des membres de l’équipage au lieu où ils se sont embarqués pour la première fois ou à celui dont ils conviennent avec le ministre.

  • Note marginale :Poursuites contre le représentant autorisé

    (4) Si le produit de la vente du bâtiment n’est pas suffisant pour payer les sommes visées au paragraphe (3), le ministre peut intenter des poursuites pour les sommes impayées :

    • a) soit contre le représentant autorisé, dans le cas d’un bâtiment canadien;

    • b) soit contre le propriétaire, dans le cas d’un bâtiment étranger.

  • 2001, ch. 26, art. 226
  • 2019, ch. 1, art. 148

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