Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Transaction ou procès-verbal
229 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :
a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de la bonne application, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition afférente à la violation, fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction et fixer le montant — notamment par barème — en application des règlements pris sous le régime de la présente partie, de la sanction qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait notifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant fixé — notamment par barème — en application des règlements pris sous le régime de la présente partie, de la sanction à payer ainsi que le délai et les modalités de paiement ou de demande de révision.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.
Note marginale :Sommaire
(3) Il peut établir le sommaire caractérisant la violation à utiliser dans les procès-verbaux.
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