Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 230 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :
Note marginale :Commission de la contravention
230 (1) Sauf s’il présente une demande de révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la contravention afférente à celle-ci.
Note marginale :Demande de révision
(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci mais avant la notification de l’avis de défaut visée au paragraphe 231(2), demander la révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant, avoir demandé à être entendu sur les faits reprochés et le montant de la sanction en vertu du paragraphe 232(1).
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