Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Dossiers
239 (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi qu’aux suspensions, annulations ou refus de délivrance ou de renouvellement de documents maritimes canadiens pour les motifs réglementaires sont radiées du dossier que le ministre tient à l’égard du contrevenant cinq ans après le dernier en date des événements suivants :
a) le paiement par le contrevenant de toutes les amendes imposées au titre d’un procès-verbal ou d’un avis de défaut ou de la décision de l’arbitre;
b) la suspension pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;
c) l’annulation par le ministre pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;
d) le refus par le ministre, pour un motif réglementaire, de délivrer au contrevenant le document maritime canadien ou de le renouveler.
Note marginale :Notification
(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise, motifs à l’appui, l’intéressé.
Note marginale :Examen
(3) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, l’intéressé peut demander qu’un arbitre examine la décision.
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