Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Règlements
244 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) régir l’octroi des congés aux bâtiments dans les ports au Canada;
b) régir les enquêtes sur les accidents mettant en cause des bâtiments, les allégations de contravention à une disposition visée ou les incidents mettant en cause des bâtiments, lesquels incidents, selon le ministre, ont compromis la sécurité de personnes;
c) régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;
d) indiquer dans quelles circonstances un bâtiment est réputé abandonné;
e) régir la vente des bâtiments en vertu de l’article 226, y compris les mesures à prendre préalablement à celle-ci et la présentation, l’établissement et l’ordre de priorité des réclamations à l’égard des bâtiments;
f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition;
g) désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;
h) désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 250 000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;
i) régir les procédures en matière d’urgence et de sécurité pour l’application de l’alinéa 211(4)d.1);
j) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou notification des documents autorisés ou exigés par la présente partie;
k) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
- 2001, ch. 26, art. 244, ch. 29, art. 72
- 2014, ch. 29, art. 75
- 2018, ch. 27, art. 709
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