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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 252 du 2005-10-05 au 2014-12-08 :


Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment

  •  (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent chargé de la prévention de la pollution, de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.

  • Note marginale :Preuve des ordres

    (2) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, est présumé avoir été donné au bâtiment l’ordre donné au capitaine, à un membre de l’équipage ou à toute personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment.

  • 2001, ch. 26, art. 252
  • 2005, ch. 29, art. 33

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