Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Constitution de formations
27 (1) Sur réception de la demande visée au paragraphe 28(1), le président constitue une formation composée d’au moins trois personnes.
Note marginale :Composition
(2) La formation est composée du président et des autres personnes nommées par celui-ci.
Note marginale :Expertise
(3) Les membres de la formation — autres que les vice-présidents — nommés par le président ont une expertise à l’égard de la question dont la formation est saisie.
Note marginale :Indemnités
(4) Les membres de la formation, à l’exclusion de ceux qui font partie de l’administration publique fédérale, peuvent recevoir les indemnités fixées par le ministre des Transports pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent les fonctions que leur confère l’article 28 et les frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ces fonctions.
Note marginale :Voix prépondérante
(5) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage.
Note marginale :Décision de la formation
(6) Il est entendu que les décisions rendues par la formation valent décisions du Bureau.
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