Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 4 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :
Note marginale :Règlements
4 Le gouverneur en conseil peut :
a) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir des catégories de bâtiments pour l’application de la définition de « embarcation de plaisance » à l’article 2;
b) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute autre mesure réglementaire prévue à l’article 2.
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