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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 4 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut :

  • a) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir des catégories de bâtiments pour l’application de la définition de « embarcation de plaisance » à l’article 2;

  • b) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute autre mesure réglementaire prévue à l’article 2.


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