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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 40 du 2017-12-12 au 2023-06-21 :


Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) au paragraphe 16(3) (tricherie);

    • b) à l’article 18 (omettre de produire un document maritime canadien);

    • c) au paragraphe 20(2) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

    • d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e) ou (3)b).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

  • 2001, ch. 26, art. 40
  • 2017, ch. 26, art. 40

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