Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 46 du 2003-01-01 au 2011-06-25 :
Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments
46 (1) Doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :
a) n’est pas une embarcation de plaisance;
b) appartient uniquement à des personnes qualifiées;
c) n’est pas immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un État étranger.
Note marginale :Obligation du propriétaire
(2) Tout propriétaire d’un bâtiment visé au paragraphe (1) veille à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments d’État
(3) Tout bâtiment d’État doit être immatriculé sous le régime de la présente partie.
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