Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Définitions
6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
cour supérieure
superior court
cour supérieure
a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
f) la Cour de justice du Nunavut. (superior court)
expéditeur
shipper
expéditeur Personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l’intention de le faire. (shipper)
jour de séance
sitting day of Parliament
jour de séance Tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège. (sitting day of Parliament)
marchandises
goods
marchandises Y sont assimilés le matériel roulant et le courrier. (goods)
matériel roulant
rolling stock
matériel roulant Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d’un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers. (rolling stock)
membre
member
membre Tout membre de l’Office nommé en vertu du paragraphe 7(2) et tout membre temporaire de l’Office. (member)
membre temporaire
temporary member
membre temporaire Tout membre temporaire de l’Office nommé en vertu du paragraphe 9(1). (temporary member)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
Office
Agency
Office L’Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1). (Agency)
président
Chairperson
président Le président de l’Office. (Chairperson)
transporteur
carrier
transporteur Personne se livrant au transport de passagers ou de marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du Parlement. (carrier)
vice-président
Vice-Chairperson
vice-président Le vice-président de l’Office. (Vice-Chairperson)
- 1996, ch. 10, art. 6
- 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 1999, ch. 3, art. 20
- 2002, ch. 7, art. 114(A)
- 2015, ch. 3, art. 29
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