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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 7 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Maintien de l’Office

  •  (1) L’Office national des transports est maintenu sous le nom d’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus cinq membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Président et vice-président

    (3) Le gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de l’Office parmi les membres nommés en vertu du paragraphe (2).

  • 1996, ch. 10, art. 7
  • 2001, ch. 27, art. 221
  • 2007, ch. 19, art. 3
  • 2015, ch. 3, art. 30(A)

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