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Loi sur la Société canadienne des postes

Version de l'article 48 du 2004-03-31 au 2024-03-06 :


Note marginale :Ouverture des envois

 Commet une infraction quiconque, sans y être expressément autorisé sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou un dispositif que la Société destine au dépôt ou permet que soient commises ces actions.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 172
  • 2000, ch. 17, art. 88
  • 2001, ch. 41, art. 79

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