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Version du document du 2024-10-15 au 2024-10-30 :

Loi sur l’Agence canadienne de l’eau

L.C. 2024, ch. 15, art. 209

Sanctionnée 2024-06-20

Loi concernant l’Agence canadienne de l’eau

[Édictée par l’article 209 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), en vigueur le 15 octobre 2024, voir TR/2024-49.]
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’agir pour faire face aux défis croissants qui mettent en péril la santé et la gestion durable des écosystèmes d’eau douce;

qu’il entend encourager la collaboration à l’égard des enjeux relatifs à l’eau douce;

qu’il entend contribuer à la protection, la conservation et la restauration de la qualité de l’eau douce et de la santé des écosystèmes d’eau douce au Canada et prendre d’autres mesures collaboratives, notamment le développement de politiques relatives à l’eau douce, la promotion d’une saine gouvernance dans le domaine de l’eau douce et l’amélioration de l’accessibilité aux données pertinentes de leur utilisation;

qu’il reconnaît l’importance de s’appuyer sur les connaissances scientifiques en matière d’eau douce et de s’appuyer, en coopérant avec les peuples autochtones du Canada, sur les connaissances autochtones à ce même sujet;

qu’il entend coordonner les politiques et les programmes de l’administration publique fédérale relatifs à l’eau douce;

qu’il s’engage, dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce, à promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada et à veiller au respect de leurs droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

qu’il s’engage à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il s’engage à favoriser la coopération, en ce qui concerne les enjeux liés à l’eau douce, avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les peuples autochtones du Canada;

qu’il entend favoriser la coopération, en ce qui concerne les enjeux liés à l’eau douce, avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales ainsi que les organismes et les personnes intéressés;

qu’il estime que la création de l’Agence canadienne de l’eau contribuera à coordonner l’action fédérale exercée en vue de promouvoir une gestion durable de l’eau douce,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Agence canadienne de l’eau.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence canadienne de l’eau constituée par l’article 3. (Agency)

ministre

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

président

président Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 7. (President)

Agence canadienne de l’eau

Note marginale :Constitution

 Est constituée l’Agence canadienne de l’eau, chargée d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce au titre de toute loi fédérale, notamment la Loi sur le ministère de l’Environnement et la Loi sur les ressources en eau du Canada.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Agence est situé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Autorité du ministre

 L’Agence est placée sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.

Note marginale :Délégation d’attributions à l’Agence

  •  (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions relatives à l’eau douce qui lui sont conférées sous le régime de toute loi fédérale.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).

Président

Note marginale :Nomination

 Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

Note marginale :Premier dirigeant

 Le président est le premier dirigeant de l’Agence; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.

Note marginale :Rémunération

 Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Dispositions générales

Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Autres services fédéraux et installations fédérales

  •  (1) Les ministères et organismes fédéraux peuvent fournir à l’Agence les services et les installations qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Usage de services et d’installations

    (2) Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, au besoin, de ces services et installations.

Note marginale :Fourniture de services et d’installations

 L’Agence peut fournir des services et des installations aux ministères et organismes fédéraux.

Note marginale :Comités

  •  (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs en matière d’eau douce et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le ministre peut fixer la rémunération que les membres des comités reçoivent pour l’exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Le ministre peut déterminer si les membres des comités sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel de résidence. Les indemnités sont versées conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 15 à 18.

ancienne agence

ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du ministère de l’Environnement et appelé l’Agence canadienne de l’eau. (former agency)

nouvelle agence

nouvelle agence L’Agence canadienne de l’eau constituée par l’article 3. (new agency)

Note marginale :Postes

  •  (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste au sein de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la nouvelle agence.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (2) Au paragraphe (1), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses de l’ancienne agence sont, à cette date, réputées être affectées aux dépenses de la nouvelle agence.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées, en vertu de toute loi, de tout règlement, de tout décret, de tout arrêté, de toute ordonnance ou de toute règle, ou au titre de tout contrat, bail, permis ou autre document, à un dirigeant ou employé de l’ancienne agence sont transférées, selon le cas, au dirigeant ou à l’employé compétent de la nouvelle agence.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que l’article 17 vise notamment les attributions liées à l’administration, en tout ou en partie, de tout contrat, bail, permis ou autre document qui se rapporte aux activités, à la gestion ou au fonctionnement de l’ancienne agence.


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