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Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

Version de l'article 12 du 2012-03-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vice-président

 Le conseil peut choisir parmi les administrateurs un vice-président qui, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 12
  • 2010, ch. 12, art. 1689(A)

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