Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
Version de l'article 12 du 2012-03-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Vice-président
12 Le conseil peut choisir parmi les administrateurs un vice-président qui, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.
- L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 12
- 2010, ch. 12, art. 1689(A)
- Date de modification :