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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 107 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction par le ministre

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux paragraphes 106(1), (3) ou (4), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu’à la fin du délai prévu à l’article 108, toute activité mettant en jeu l’organisme vivant.

  • Note marginale :Dérogation

    (2) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés au paragraphe (1) si l’un des alinéas 106(8)a) à c) s’applique et, le cas échéant, les paragraphes 106(9) à (13) s’appliquent.

  • (3) [Abrogé, 2017, ch. 26, art. 27]

  • 1999, ch. 33, art. 107
  • 2017, ch. 26, art. 27

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