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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 273 du 2002-12-31 au 2012-06-21 :


Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

  •  (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :

    • a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

    • b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;

    • c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;

    • d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.


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