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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 6 du 2003-04-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Comité consultatif national

  •  (1) En vue de rendre réalisable une action nationale et de prendre des mesures coordonnées dans les domaines touchant l’environnement, ainsi que pour éviter le dédoublement des règlements pris par les gouvernements, le ministre constitue le comité consultatif national chargé :

    • a) de conseiller les ministres sur les projets de règlement prévus au paragraphe 93(1);

    • b) de le conseiller sur un cadre intergouvernemental d’action concertée pour la gestion des substances toxiques;

    • c) de le conseiller sur les autres questions liées à l’environnement qui sont d’intérêt commun pour le gouvernement du Canada et d’autres gouvernements.

  • Note marginale :Principe de la prudence

    (1.1) Lorsqu’il conseille le ministre ou lui fait des recommandations, le comité consultatif est tenu d’appliquer le principe de la prudence.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le comité se compose des membres suivants :

    • a) un représentant pour chacun des ministres;

    • b) un représentant du gouvernement de chaque province;

    • c) sous réserve du paragraphe (3), au plus six représentants de gouvernements autochtones, choisis de la façon suivante :

      • (i) un pour tous les gouvernements autochtones — sauf inuit — de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,

      • (ii) un pour tous les gouvernements autochtones — sauf inuit — au Québec,

      • (iii) un pour tous les gouvernements autochtones — sauf inuit — en Ontario,

      • (iv) un pour tous les gouvernements autochtones — sauf inuit — au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut,

      • (v) un pour tous les gouvernements autochtones — sauf inuit — en Colombie-Britannique et au Yukon,

      • (vi) un pour tous les gouvernements autochtones inuit.

  • Note marginale :Représentant provincial

    (2.1) Le représentant du gouvernement d’une province est choisi par ce gouvernement.

  • Note marginale :Représentants autochtones

    (2.2) Sous réserve du paragraphe (3), le représentant de gouvernements autochtones est choisi par les gouvernements autochtones qu’il représente.

  • Note marginale :Représentants autochtones inuit

    (2.3) Sous réserve du paragraphe (3), le représentant des gouvernements autochtones inuit est choisi par ces gouvernements.

  • Note marginale :Absence de gouvernement autochtone

    (3) Si aucun gouvernement autochtone inuit n’est constitué ou si aucun gouvernement autochtone n’est constitué dans l’une des régions visées aux sous-alinéas (2)c)(i) à (v), le représentant des Inuit ou des autochtones de cette région, selon le cas, peut être choisi en conformité avec les règlements d’application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le ministre peut prendre des règlements en ce qui touche la façon de choisir le représentant visé au paragraphe (3).

  • 1999, ch. 33, art. 6
  • 2002, ch. 7, art. 124

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