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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 68 du 2023-06-13 au 2024-10-14 :


Note marginale :Collecte de données, enquêtes et analyses

 Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :

  • a) recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance ou à ce produit et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :

    • (i) le fait que l’exposition à court terme à la substance entraîne ou non des effets sensibles,

    • (ii) la possibilité que des organismes se trouvant dans l’environnement soient exposés de façon généralisée à la substance,

    • (iii) le fait que des organismes soient exposés ou non à la substance par de multiples voies,

    • (iii.1) le fait que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, puisse entraîner ou non des effets cumulatifs,

    • (iii.2) le fait qu’il existe une population ou un environnement vulnérable relativement à la substance,

    • (iv) la capacité de la substance d’entraîner une réduction des fonctions métaboliques d’un organisme,

    • (v) la capacité de la substance d’entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d’un organisme, notamment des effets cancérigènes, mutagènes ou neurotoxiques,

    • (vi) la capacité de la substance de causer des anomalies dans le mécanisme de survie d’un organisme,

    • (vi.1) la capacité de la substance de perturber le système de reproduction ou le système endocrinien d’un organisme,

    • (vii) le fait que l’exposition à la substance puisse contribuer ou non au déclin de la population d’une espèce,

    • (viii) la capacité de la substance d’avoir des effets se transmettant d’une génération à l’autre,

    • (ix) ses quantités, ses utilisations et son élimination,

    • (x) la façon dont elle est rejetée dans l’environnement,

    • (xi) la mesure dans laquelle elle peut se disperser et persister dans l’environnement,

    • (xii) l’existence, la mise au point et l’utilisation de solutions de rechange à la substance ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables,

    • (xiii) les méthodes permettant de limiter sa présence dans l’environnement,

    • (xiv) les méthodes permettant de réduire la quantité de la substance utilisée ou produite ou la quantité ou la concentration de celle-ci rejetée dans l’environnement,

    • (xv) la manière dont les renseignements concernant la substance ou le produit sont communiqués au public, y compris, dans le cas de ce produit, par son étiquetage;

  • b) corréler et analyser les données recueillies ou produites et publier le résultat des enquêtes effectuées;

  • c) fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à cette substance ou ce produit, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de cette substance ou ce produit dans l’environnement.

  • 1999, ch. 33, art. 68
  • 2023, ch. 12, art. 16

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