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Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Version de l'article 11 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Application de certaines lois

  •  (1) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 24, art. 103]

  • Note marginale :Loi sur les aliments et drogues

    (3) L’Agence est chargée :

    • a) de contrôler l’application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi;

    • b) d’assurer l’application des dispositions de cette loi en ce qui a trait aux aliments, sauf si celles-ci portent sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que, dans le cadre de sa mission énoncée aux paragraphes (1) et (3), sauf en ce qui concerne toute disposition de la Loi sur les aliments et drogues qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi, et qui porte sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition, l’Agence peut notamment, au besoin et conformément à l’objet des lois mentionnées à ces paragraphes :

    • a) protéger la salubrité des aliments, la santé animale, la santé des végétaux, la santé humaine et l’environnement et atténuer les risques pour ceux-ci;

    • b) favoriser le respect des exigences réglementaires;

    • c) contribuer à la sensibilisation du public à la salubrité des aliments, à la santé animale, à la santé des végétaux, à la santé humaine et à la protection de l’environnement;

    • d) contribuer à la protection des consommateurs;

    • e) maintenir la réputation internationale du Canada en matière de salubrité des aliments, de santé animale et de santé des végétaux;

    • f) faciliter les échanges commerciaux et le commerce;

    • g) prendre en considération la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale.

  • (5) [Abrogé, 2026, ch. 22, art. 48]

  • 1997, ch. 6, art. 11
  • 2005, ch. 38, art. 53
  • 2012, ch. 24, art. 103
  • 2026, ch. 22, art. 48

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