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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 44.3 du 2015-07-01 au 2018-03-31 :


Note marginale :Dispense

  •  (1) Le ministre peut dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter la demande visée au paragraphe 44.1(1), s’il est convaincu, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, notamment relativement à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions, que le militaire ou le vétéran a droit à l’indemnité pour blessure grave.

  • Note marginale :Notification

    (2) S’il entend dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le militaire ou le vétéran est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.

  • Note marginale :Refus

    (4) Le militaire ou le vétéran peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le militaire ou le vétéran à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

  • 2015, ch. 36, art. 214

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