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Version du document du 2002-12-31 au 2005-03-22 :

Loi sur Téléfilm Canada

L.R.C. (1985), ch. C-16

Loi constituant la société Téléfilm Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur Téléfilm Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 1
  • 2002, ch. 17, art. 6

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité cinématographique

film activity

activité cinématographique Activité liée à la production, distribution, projection ou présentation de films. (film activity)

cinéaste

film-maker

cinéaste Personne exerçant une activité créatrice ayant rapport avec la production d’un film. (film-maker)

long métrage canadien

Canadian feature film and Canadian feature film production

long métrage canadien S’entend au sens du paragraphe 10(2). (Canadian feature film and Canadian feature film production)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

production d’un film

film production

production d’un film Ensemble des opérations créatrices, artistiques et techniques inhérentes à la production d’un film. (film production)

Société

Corporation

Société La société Téléfilm Canada, constituée par l’article 3. (Corporation)

technicien de cinéma

film technician

technicien de cinéma Personne participant, sur le plan technique ou administratif, à la production d’un film. (film technician)

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 2
  • 2002, ch. 17, art. 7

Établissement de la Société Téléfilm Canada

Note marginale :Constitution

 Est constituée la société Téléfilm Canada, dotée de la personnalité morale et composée de six membres nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 4 et du commissaire du gouvernement à la cinématographie nommé aux termes de la Loi sur le cinéma.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 3
  • 2002, ch. 17, art. 8

Note marginale :Durée du mandat des membres

  •  (1) La durée du mandat des membres de la Société, à l’exception du commissaire du gouvernement à la cinématographie, est de cinq ans. Toutefois, trois des six premiers membres nommés reçoivent un mandat de trois ans seulement.

  • Note marginale :Président

    (2) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les membres de la Société. Celui-ci occupe son poste à titre amovible et peut recevoir la rétribution annuelle que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat

    (3) Les membres sortants de la Société peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Vacance

    (4) En cas de vacance d’un poste de membre, le gouverneur en conseil nomme un autre titulaire pour le reste du mandat.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 4
  • 1995, ch. 29, art. 20(A)

Note marginale :Admissibilité

 La charge de membre de la Société est incompatible avec le fait de détenir, directement ou indirectement, individuellement ou en qualité d’actionnaire ou d’associé ou à quelque autre titre, un intérêt pécuniaire dans l’activité cinématographique commerciale.

  • S.R., ch. C-8, art. 5

Note marginale :Rémunération et indemnités

 Les membres de la Société, à l’exception du commissaire du gouvernement à la cinématographie ou de tout autre membre de l’administration publique fédérale, reçoivent, pour chaque jour de présence aux réunions de la Société, la rémunération fixée par règlement administratif. Ils sont en outre indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • S.R., ch. C-8, art. 6

Note marginale :Quorum

 Le quorum est constitué par la majorité des membres de la Société.

  • S.R., ch. C-8, art. 7

Note marginale :Vacance

 Une vacance au sein de la Société n’entrave pas son fonctionnement.

  • S.R., ch. C-8, art. 8

Note marginale :Vice-président

 La Société choisit son vice-président en son sein; c’est celui-ci qui, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 9
  • 1995, ch. 29, art. 20(A)

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission

  •  (1) La Société a pour mission de favoriser et d’encourager le développement d’une industrie du long métrage au Canada et, à cette fin, elle peut notamment :

    • a) investir dans la production de longs métrages canadiens, en contrepartie d’un pourcentage des recettes correspondantes;

    • b) consentir des prêts avec intérêt aux producteurs de longs métrages canadiens;

    • c) décerner des prix ou récompenses pour réussite remarquable dans la production de longs métrages canadiens;

    • d) accorder aux cinéastes et techniciens de cinéma qui résident au Canada des subventions pour les aider à accroître leur compétence professionnelle;

    • e) conseiller et aider les producteurs de longs métrages canadiens en ce qui touche la distribution de leurs films et dans les tâches administratives liées à la production de films.

  • Note marginale :Garantie de prêt

    (1.1) Elle peut, en outre, garantir, aux conditions agréées par le Conseil du Trésor et le ministre des Finances, des prêts accordés pour des activités de production et de distribution de films.

  • Note marginale :Caractère canadien : contenu et droits d’auteur

    (2) Pour l’application de la présente loi, on entend par « long métrage canadien » tout film de long métrage qui, selon la Société :

    • a) soit aura, une fois achevé, un caractère canadien appréciable sur le plan de la création et dans les domaines artistique et technique, et a fait l’objet d’ententes visant à attribuer les droits d’auteur sur le produit fini à un particulier résidant au Canada, à une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou à une association de ces deux types de personnes;

    • b) soit sera produit, par suite des dispositions prises à cet effet, aux termes d’un accord de coproduction intervenu entre le Canada et un pays étranger.

  • Note marginale :Responsabilité de la Société

    (3) Le fait pour la Société d’investir dans la production d’un film ne lui donne pas qualité d’associé; sa responsabilité se limite au montant de sa mise de fonds.

  • Note marginale :Consultation et collaboration

    (4) La Société doit, dans toute la mesure compatible avec l’accomplissement de sa mission, consulter les ministères et organismes fédéraux et provinciaux dont le rôle ou l’objet s’apparentent aux siens, et collaborer avec eux.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 10
  • 1994, ch. 25, art. 1

Organisation

Note marginale :Réunions

 La Société tient, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de six réunions par an.

  • S.R., ch. C-8, art. 11

Note marginale :Directeur général

  •  (1) Sur recommandation de la Société, le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible un directeur général de la Société, dont il fixe le traitement.

  • Note marginale :Attributions du directeur général

    (2) Le directeur général est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction, contrôle la gestion de son personnel et peut assister à ses réunions.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 12
  • 1995, ch. 29, art. 19

Note marginale :Règlements administratifs

 Avec l’approbation du ministre, la Société peut, par règlement administratif, régir ses délibérations et la conduite de ses activités en général.

  • S.R., ch. C-8, art. 13

Note marginale :Groupe consultatif

 Sur la recommandation de la Société, le ministre peut nommer un groupe consultatif qui représente, dans l’ensemble, les divers secteurs de l’industrie cinématographique canadienne — associations professionnelles, exploitants de salles, distributeurs et syndicats — et où peuvent siéger d’autres personnes compétentes, pour conseiller la Société au sujet des questions que celle-ci ou le ministre peuvent lui soumettre.

  • S.R., ch. C-8, art. 14

Note marginale :Personnel et conseillers techniques

 La Société peut employer les personnes — y compris les experts — qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités et fixer leur rémunération et autres conditions d’emploi.

  • S.R., ch. C-8, art. 15

Note marginale :Non-application de la Loi sur la pension de la fonction publique

 La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux membres de la Société en tant que tels.

  • S.R., ch. C-8, art. 16

Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

  •  (1) La Société est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

  • Note marginale :Contrats

    (2) La Société peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.

  • Note marginale :Biens

    (3) Les biens acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.

  • Note marginale :Action en justice

    (4) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, la Société peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

  • S.R., ch. C-8, art. 17

Dispositions financières

Note marginale :Affectation de crédits

 Sont affectés à l’application de la présente loi des crédits de vingt-cinq millions de dollars à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.

  • S.R., ch. C-8, art. 18
  • 1970-71-72, ch. 58, ann. (SE), crédit 63a
  • 1974-75-76, ch. 74, ann. (SE), crédit 62a

Note marginale :Compte des avances de la Société

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte spécial intitulé « compte des avances de Téléfilm Canada ».

  • Note marginale :Débit

    (2) Sont portées au débit de ce compte les sommes nécessaires à l’application des alinéas 10(1)a) et b), ainsi que du paragraphe 10(1.1), à prélever :

    • a) soit sur les crédits prévus par l’article 18;

    • b) soit sur les montants dont il est crédité sous le régime du paragraphe (3).

  • Note marginale :Crédit

    (3) La Société verse au receveur général, pour dépôt au Trésor et inscription au crédit du compte des avances de Téléfilm Canada, les sommes provenant :

    • a) soit des recettes d’une production dans laquelle elle a investi au titre de l’alinéa 10(1)a);

    • b) soit du principal ou de l’intérêt d’un prêt consenti par elle au titre de l’alinéa 10(1)b);

    • c) soit des droits imposés par elle pour garantir des prêts au titre du paragraphe 10(1.1).

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 19
  • 1994, ch. 25, art. 2
  • 2002, ch. 17, art. 9

Note marginale :Imputation aux dépenses budgétaires

 Sont prélevés sur les crédits prévus à l’article 18 et imputés aux dépenses budgétaires les montants requis pour :

  • a) l’application des alinéas 10(1)c) à e);

  • b) le paiement des traitements et autres dépenses, notamment les frais d’administration, prévus par la présente loi.

  • S.R., ch. C-8, art. 18

Note marginale :Maintien en vigueur des dispositions

 La partie VIII de la Loi sur l’administration financière, chapitre F-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er septembre 1984 continue de s’appliquer à la Société comme si elle n’avait pas été abrogée et comme si la Société était mentionnée à l’annexe C de cette loi.

  • 1984, ch. 31, art. 14

Vérification

Note marginale :Vérification

 Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et opérations financières de la Société et présente son rapport à celle-ci et au ministre.

  • S.R., ch. C-8, art. 19
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F)

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président de la Société présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport sur l’activité de la Société au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de la Société et le rapport du vérificateur général y afférent.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre fait déposer les documents devant le Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 23
  • 1995, ch. 29, art. 20(A)

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