Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Version de l'article 2 du 2014-12-16 au 2015-05-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Arctique
Arctic
Arctique Dans le contexte canadien, les parties du Canada situées soit :
a) au nord du soixantième degré de latitude nord;
b) au sud du soixantième degré de latitude nord et au nord de la limite inférieure de la zone du pergélisol discontinu. (Arctic)
conseil
Board
conseil Le conseil d’administration de la SCREA. (Board)
ministre
minister
ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (minister)
SCREA
CHARS
SCREA La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1). (CHARS)
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