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Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

Version de l'article 2 du 2014-12-16 au 2015-05-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Arctique

Arctic

Arctique Dans le contexte canadien, les parties du Canada situées soit :

  • a) au nord du soixantième degré de latitude nord;

  • b) au sud du soixantième degré de latitude nord et au nord de la limite inférieure de la zone du pergélisol discontinu. (Arctic)

conseil

Board

conseil Le conseil d’administration de la SCREA. (Board)

ministre

minister

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (minister)

SCREA

CHARS

SCREA La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1). (CHARS)


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