Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Arctique
Arctique Dans le contexte canadien, les parties du Canada situées soit :
a) au nord du soixantième degré de latitude nord;
b) au sud du soixantième degré de latitude nord et au nord de la limite inférieure de la zone du pergélisol discontinu. (Arctic)
- biens réels
biens réels S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (real property)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la SCREA. (Board)
- immeuble
immeuble S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (immovable)
- ministre
ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (minister)
- SCREA
SCREA La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1). (CHARS)
- 2014, ch. 39, art. 145 « 2 »
- 2018, ch. 12, art. 247
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