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Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

Version de l'article 6 du 2014-12-16 au 2015-05-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonctions de la SCREA

  •  (1) Il incombe à la SCREA, dans le cadre de sa mission :

    • a) d’effectuer des recherches scientifiques et de développer des technologies;

    • b) de concevoir, de diriger, de gérer et de mettre en oeuvre des programmes et projets liés à des recherches scientifiques et au développement de technologies;

    • c) de promouvoir la mise à l’essai, l’application, le transfert, la diffusion et la commercialisation de technologies;

    • d) d’encourager l’intégration des disciplines et des activités;

    • e) de publier et de diffuser des études, des rapports ou d’autres documents;

    • f) de compléter des réseaux nationaux et internationaux d’expertise et d’installations;

    • g) d’exercer toute autre fonction que lui confère le ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs de la SCREA

    (2) Elle peut, dans le cadre de sa mission :

    • a) construire, gérer et exploiter des installations et des systèmes de recherche;

    • b) employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou d’un exercice ultérieur, les recettes provenant de ses activités;

    • c) fournir des services et permettre l’usage de ses installations à des ministères ou organismes fédéraux, à tout autre gouvernement ou organisme ou à des personnes;

    • d) engager des dépenses pour le compte de ministères ou organismes fédéraux, d’autres gouvernements ou organismes ou de personnes et recouvrer les sommes ainsi engagées;

    • e) rendre disponibles, notamment par octroi de licence, cession ou vente, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle et recevoir des redevances, droits et paiements à cet égard;

    • f) conclure des contrats, accords, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom;

    • g) louer des biens meubles ou personnels, acquérir, notamment par achat, donation ou legs, des valeurs mobilières ou autres biens meubles ou personnels — notamment sous forme d’argent — et employer ou investir cette somme d’argent et ces valeurs mobilières aux conditions dont est assortie cette acquisition;

    • h) acquérir des immeubles ou des biens réels, en avoir la gestion au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou acquérir des permis au sens de cet article;

    • i) à titre de locateur, louer des biens meubles ou personnels visés à l’alinéa g) ou en disposer par tout moyen aux conditions dont est assortie leur acquisition;

    • j) disposer d’immeubles et de biens réels ou octroyer des permis, au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, aux conditions dont est assortie leur acquisition;

    • k) effectuer toute autre activité que le conseil estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (3) La SCREA ne peut toutefois, sans l’approbation du gouverneur en conseil, acquérir ou disposer des immeubles ou biens réels visés aux alinéas (2)h) ou j) ainsi que des intérêts sur des biens réels ou des droits réels immobiliers.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) l’acquisition ou la disposition par location;

    • b) l’acquisition ou l’octroi de permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

    • c) la disposition d’une servitude ou de tout autre intérêt sur un bien réel ou droit réel immobilier à une municipalité ou à un service d’utilité publique, si elle est nécessaire pour l’exercice de leurs activités, notamment la construction ou le maintien d’ouvrages publics.


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