Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Prestation payable en cas d’invalidité après la retraite
24 (1) Un contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais étant devenu admissible en vertu de la présente partie à une annuité différée, devient admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pensions provincial, cesse d’être admissible à cette annuité différée et devient admissible à une annuité immédiate.
Note marginale :Idem
(2) Un contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais étant devenu admissible en vertu du paragraphe (1) à une annuité immédiate, a cessé d’être admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pensions provincial, cesse d’être admissible à cette annuité immédiate et devient admissible à une annuité différée.
- S.R., ch. C-9, art. 11
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