Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Personne enrôlée de nouveau ou mutée
41 (1) Si la personne devenue admissible à une annuité ou à une allocation annuelle selon la présente loi ou à une pension au titre de la partie V de l’ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière y est enrôlée de nouveau ou y est mutée et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir eu à l’égard d’une telle annuité, allocation annuelle ou pension, appelée au présent article « annuité initiale », prend fin aussitôt et la période de service sur laquelle était fondée l’annuité initiale est comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Prestations prévues par règlement
(2) Si, en vertu de la présente partie, le contributeur visé au paragraphe (1) a droit, dès qu’il cesse par la suite d’être membre de la force régulière, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité initiale, il a droit, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie et de la partie III, aux prestations prévues par règlement pris en vertu du paragraphe (3) et la valeur capitalisée de ces dernières ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité initiale.
Note marginale :Règlements
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les prestations auxquelles a droit le contributeur et le mode de détermination des valeurs capitalisées, y compris la manière de prendre en considération les prestations prévues à la partie III.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 41
- 1992, ch. 46, art. 46
- 1999, ch. 34, art. 142
- 2003, ch. 26, art. 21
- 2012, ch. 31, art. 470
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