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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 42 du 2003-01-01 au 2025-12-16 :


Note marginale :Choix

  •  (1) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi, s’étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé — sauf tout semblable service visé à la division 6b)(ii)(D) —, s’il choisit, dans le délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    • a) six pour cent de la solde qu’on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de période qui est antérieure au 1er avril 1969, plus :

      • (i) dans le cas d’un contributeur du sexe masculin, six et demi pour cent de la solde qu’on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000,

      • (ii) nonobstant l’article 3, dans le cas d’une contributrice :

        • (A) cinq pour cent de la solde qu’on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er février 1976,

        plus

        • (B) six et demi pour cent de la solde qu’on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 1er février 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000,

      moins, en ce qui concerne toute période de service ou partie de celle-ci postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000, un montant égal à celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer en vertu du Régime de pensions du Canada sur son traitement durant cette période de service si ce traitement constituait le total de son revenu pour cette période, provenant de l’emploi ouvrant droit à pension tel que le définit cette loi;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) tout montant retenu, d’après les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l’égard de cette période,

      • (ii) tout montant qu’il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l’égard de cette période,

      • (iii) un montant égal :

        • (A) à vingt-quatre vingt-quatrièmes de toute gratification qui lui est versée selon les règlements mentionnés au sous-alinéa (i) à l’égard de cette période, s’il devient un contributeur avant la fin du mois qui suit immédiatement le mois où cette période de service a pris fin,

        • (B) à vingt-trois vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le deuxième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

        • (C) à vingt-deux vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le troisième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

      et ainsi de suite, selon une progression semblable, jusqu’au début du vingt-cinquième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin.

    Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour cent l’an à compter de l’expiration de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, jusqu’au moment du choix.

  • Note marginale :Exception — choix effectué entre 2000 et 2004

    (1.1) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi, s’étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé — sauf le service semblable visé à la division 6b)(ii)(D) —, s’il choisit, dans un délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer est un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    • a) en ce qui touche tout ou partie de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, un montant égal à la somme des montants suivants :

      • (i) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 15(3),

      • (ii) sept et demi pour cent de la portion de son traitement qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) tout montant retenu, selon les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l’égard de cette période,

      • (ii) tout montant qu’il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l’égard de cette période,

      • (iii) un montant égal :

        • (A) à vingt-quatre vingt-quatrièmes de toute gratification qui lui est versée selon les règlements mentionnés au sous-alinéa (i) à l’égard de cette période, s’il devient un contributeur avant la fin du mois qui suit immédiatement le mois où cette période de service a pris fin,

        • (B) à vingt-trois vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le deuxième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

        • (C) à vingt-deux vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le troisième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

      et ainsi de suite, selon une progression semblable, jusqu’au début du vingt-cinquième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin.

    Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour cent l’an à compter de l’expiration de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, jusqu’au moment du choix.

  • Note marginale :Exception — choix exercé après 2004

    (1.2) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi, s’étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé — sauf tout service semblable visé à la division 6b)(ii)(D) —, s’il choisit, dans un délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer est un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la multiplication de son traitement par le taux de contribution que le Conseil du Trésor fixe, sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre, pour toute période ou partie de période postérieure au 31 décembre 2003;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) tout montant retenu, selon les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l’égard de cette période,

      • (ii) tout montant qu’il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l’égard de cette période,

      • (iii) un montant égal :

        • (A) à vingt-quatre vingt-quatrièmes de toute gratification qui lui est versée selon les règlements mentionnés au sous-alinéa (i) à l’égard de cette période, s’il devient un contributeur avant la fin du mois qui suit immédiatement le mois où cette période de service a pris fin,

        • (B) à vingt-trois vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le deuxième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

        • (C) à vingt-deux vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le troisième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

      et ainsi de suite, selon une progression semblable, jusqu’au début du vingt-cinquième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin.

    Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour cent l’an à compter de l’expiration de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, jusqu’au moment du choix.

  • Note marginale :Application du par. 8(3)

    (2) Le paragraphe 8(3) ne s’applique pas à l’égard d’un choix prévu par le présent article.

  • Note marginale :Transfert des montants retenus

    (3) Lorsque la personne visée aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) devient contributeur selon la présente loi, tout montant retenu, au titre de l’alinéa (1)b), qui ne lui a pas été payé auparavant doit être transféré au compte de pension de retraite et tout montant retenu, au titre des alinéas (1.1)b) ou (1.2)b), qui ne lui a pas été payé auparavant doit être transféré à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sur transfert de celui-ci, le contributeur est réputé avoir choisi de payer pour la période de service à l’égard de laquelle le montant a été retenu, et avoir payé ce montant au titre de la somme que la présente loi l’oblige à payer pour ce service, ou à compte sur cette dernière.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 42
  • 1999, ch. 34, art. 143

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