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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 6 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :


Note marginale :Service ouvrant droit à pension

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le service suivant peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi :

  • a) le service ne donnant pas lieu à un choix, comprenant :

    • (i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er mars 1960, était contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, toute période de service qu’il aurait eu droit de compter aux fins du calcul de toute pension ou gratification selon cette partie si, à cette époque, il avait pris sa retraite de la force régulière, sauf toute semblable période pour laquelle il a choisi, d’après cette partie, de payer,

    • (ii) dans le cas d’un contributeur :

      • (A) d’une part, toute période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1) et 5(1.01), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,

      • (B) d’autre part, toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément à l’article 41;

  • b) le service donnant lieu à un choix, comprenant :

    • (i) toute période de service pour laquelle le contributeur a choisi de payer aux termes de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa,

    • (ii) toute période de service pour laquelle le contributeur choisit de payer aux termes de l’article 7,

    • (iii) toute période de service pour laquelle le contributeur choisit de payer aux termes de l’article 8.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 6
  • 1992, ch. 46, art. 34
  • 1999, ch. 34, art. 118
  • 2003, ch. 22, art. 136(A)
  • 2003, ch. 26, art. 4
  • 2012, ch. 31, art. 466

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