Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Définitions
60 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- allocation annuelle immédiate
allocation annuelle immédiate L’allocation annuelle à payer dans les trente jours suivant la date à laquelle le participant cesse d’être membre de la force régulière. (immediate annual allowance)
- par choix
par choix[Abrogée, 1992, ch. 46, art. 52]
- participant
participant
a) Membre de la force régulière;
b) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 26]
c) personne autre qu’un membre de la force régulière qui a exercé un choix aux termes de l’article 62 et continue à contribuer aux termes de la présente partie;
d) personne qui a effectué le choix prévu à l’article 62 et à l’égard de laquelle une prestation est payable sans contribution de sa part.
e) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 26]
La présente définition exclut une personne décrite à l’alinéa 62(1)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique qui a choisi de ne pas se prévaloir des dispositions de la partie II de cette loi. (participant)
- participant de la fonction publique
participant de la fonction publique Personne qui est un participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique. (public service participant)
- prestation
prestation Le montant payable à l’égard d’un participant aux termes de l’article 66. (benefit)
- prestation de base
prestation de base[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 155]
- traitement
traitement[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 155]
- volontaire
volontaire Qualifie le participant qui répond aux conditions énoncées aux alinéas c) ou d) de la définition de participant. (elective)
Note marginale :Terminologie
(2) Les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la partie I.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 60
- 1992, ch. 46, art. 52
- 1999, ch. 34, art. 155
- 2003, ch. 26, art. 26
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