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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 66 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :


Note marginale :Paiement de la prestation

  •  (1) Au décès d’un participant, il est versé aux personnes que spécifie la présente partie, de la manière qui y est prévue, une prestation dont le montant est prévu par règlement.

  • Note marginale :Continuation des prestations à certains participants

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), pour le calcul de la prestation payable aux termes de ce paragraphe au décès d’une personne qui était un participant volontaire de la force régulière aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique immédiatement avant le 1er août 1966 et qui a continué d’être participant volontaire jusqu’au moment de son décès, prestation de base désigne la prestation de base ainsi que la définit le paragraphe 47(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique en sa version existante au 31 juillet 1966.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 66
  • 1999, ch. 34, art. 158

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