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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 68 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :


Note marginale :Compte des prestations de décès de la force régulière

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte des prestations de décès de la force régulière », au crédit duquel les sommes suivantes sont versées :

    • a) le montant de toutes les contributions payées aux termes de l’article 65 par les participants;

    • b) la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) une somme suffisante pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, déterminée conformément aux règlements,

      • (ii) une somme égale à la somme des montants suivants :

        • (A) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant qui, à la date de son décès, était membre de la force régulière ou de la force de réserve, prestation pour laquelle des contributions étaient alors versées par lui aux termes de la présente partie,

        • (B) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant volontaire qui, à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, avait droit, aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité ou à une pension immédiate, prestation pour laquelle des contributions étaient versées par lui aux termes de la présente partie à la date de son décès,

        • (C) le montant de la prime unique déterminée conformément à l’annexe à l’égard de chaque participant pour qui une prestation est payable sans contribution de sa part à cet égard aux termes de la présente partie;

    • c) un montant représentant l’intérêt sur le solde figurant au crédit du compte, calculé selon les modalités et les taux et porté au crédit aux dates ainsi fixés par règlement.

    • d) et e) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 54]

  • Note marginale :Comment les prestations sont imputées

    (2) Les prestations sont payées sur le Trésor et débitées au compte des prestations de décès de la force régulière.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 68
  • 1992, ch. 46, art. 54
  • 2003, ch. 26, art. 30

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